Article 262-1
I. - L'expert indépendant établit un rapport sur les conditions financières de l'offre ou de l'opération dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF. Ce rapport contient notamment la déclaration d'indépendance mentionnée au II de l'article 261-4, une description des diligences effectuées et une évaluation de la société concernée. La conclusion du rapport est présentée sous la forme d'une attestation d'équité.
Aucune autre forme d'opinion ne peut être qualifiée d'attestation d'équité.
II. - À compter de sa désignation, l'expert doit disposer d'un délai suffisant pour élaborer le rapport mentionné au I en fonction de la complexité de l'opération et de la qualité de l'information mise à sa disposition. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours de négociation.
Article 262-2
I. - Dans les cas prévus à l'article 261-2, l'émetteur diffuse le rapport de l'expert indépendant au moins dix jours de négociation avant la tenue de l'assemblée générale appelée à autoriser l'opération ou, lorsque l'assemblée a fait usage de son pouvoir de délégation, dans les meilleurs délais après la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon les modalités suivantes :
1° Mise à disposition gratuite au siège de l'émetteur ;
2° Publication d'un communiqué (Arrêté du 18 avril 2007) « selon les modalités fixées à l'article 221-3 » ;
3° Publication sur le site de l'émetteur (Arrêté du 18 avril 2007) « ... ».
II. - L'émetteur qui décide de désigner un expert indépendant en application de l'article 261-3 publie le rapport d'expertise conformément aux modalités définies au I.
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