Règlementation

L’expertise indépendante est définie par le Réglement général de l’AMF dans son Livre II (Emetteurs et informations financières, Titre VI (Expertise indépendante).

Titre VI – Expertise indépendante


Chapitre I – Nomination d’un expert indépendant

 

Article 261-1

I. – La société visée par une offre publique d’acquisition désigne un expert indépendant lorsque l’opération est susceptible de générer des conflits d’intérêts au sein de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance ou de l’organe compétent, de nature à nuire à l’objectivité de l’avis motivé mentionné à l’article 231-19 ou de mettre en cause l’égalité des actionnaires ou des porteurs des instruments financiers qui font l’objet de l’offre.

Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :

Lorsque la société visée est déjà contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, avant le lancement de l’opération, par l’initiateur de l’offre ;

Lorsque les dirigeants de la société visée ou les personnes qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ont conclu un accord avec l’initiateur de l’offre susceptible d’affecter leur indépendance ;

Lorsque l’actionnaire qui la contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce n’apporte pas ses titres à une offre publique de rachat lancée par la société sur ses propres titres ;

Lorsqu’il existe une ou plusieurs opérations connexes à l’offre susceptibles d’avoir un impact significatif sur le prix ou la parité de l’offre publique considérée ;

Lorsque l’offre porte sur des instruments financiers de catégories différentes et est libellée à des conditions de prix susceptibles de porter atteinte à l’égalité entre les actionnaires ou les porteurs des instruments financiers qui font l’objet de l’offre ;

Lorsque l’acquisition de la société visée est rémunérée par des instruments financiers mentionnés au 1° du II de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier donnant accès ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de l’initiateur ou d’une société appartenant au groupe de l’initiateur, autres que des actions.

II. – La société visée désigne également un expert indépendant préalablement à la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sous réserve des dispositions de l’article 237-16.

 

Article 261-2

Tout émetteur qui réalise une augmentation de capital réservée avec une décote par rapport au cours de bourse supérieure à la décote maximale autorisée en cas d’augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription et conférant à un actionnaire, agissant seul ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, le contrôle de l’émetteur au sens de l’article L. 233-3 dudit code, désigne un expert indépendant qui applique les dispositions du présent titre.

 

Article 261-3

Tout émetteur ou tout initiateur d’une offre publique d’acquisition peut désigner un expert indépendant qui applique les dispositions du présent titre.

 

Article 261-4

I. – L’expert indépendant ne doit pas être en situation de conflit d’intérêts avec les personnes concernées par l’offre publique ou l’opération et leurs conseils. Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive, les cas dans lesquels l’expert indépendant est considéré en situation de conflit d’intérêts sont précisés dans une instruction de l’AMF.

L’expert indépendant ne doit pas intervenir de manière répétée avec le ou les mêmes établissements présentateurs ou au sein du même groupe lorsque la fréquence de ces interventions est susceptible d’affecter son indépendance.

II. – L’expert établit une déclaration attestant de l’absence de tout lien passé, présent ou futur connu de lui avec les personnes concernées par l’offre ou l’opération et leurs conseils, susceptible d’affecter son indépendance et l’objectivité de son jugement lors de l’exercice de sa mission.

Lorsqu’il existe une situation créant un risque de conflit d’intérêts mais dont l’expert estime qu’elle n’est pas susceptible d’affecter son indépendance et l’objectivité de son jugement, il le mentionne et le justifie dans sa déclaration.

 

Chapitre II – Le rapport d’expertise

 

Article 262-1

I. – L’expert indépendant établit un rapport sur les conditions financières de l’offre ou de l’opération dont le contenu est précisé par une instruction de l’AMF. Ce rapport contient notamment la déclaration d’indépendance mentionnée au II de l’article 261-4, une description des diligences effectuées et une évaluation de la société concernée. La conclusion du rapport est présentée sous la forme d’une attestation d’équité.

Aucune autre forme d’opinion ne peut être qualifiée d’attestation d’équité.

II. – À compter de sa désignation, l’expert doit disposer d’un délai suffisant pour élaborer le rapport mentionné au I en fonction de la complexité de l’opération et de la qualité de l’information mise à sa disposition. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours de négociation.

 

Article 262-2

I. – Dans les cas prévus à l’article 261-2, l’émetteur diffuse le rapport de l’expert indépendant au moins dix jours de négociation avant la tenue de l’assemblée générale appelée à autoriser l’opération ou, lorsque l’assemblée a fait usage de son pouvoir de délégation, dans les meilleurs délais après la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon les modalités suivantes :

Mise à disposition gratuite au siège de l’émetteur ;

Publication d’un communiqué selon les modalités fixées à l’article 221-3 ;

Publication sur le site de l’émetteur.

II. – L’émetteur qui décide de désigner un expert indépendant en application de l’article 261-3 publie le rapport d’expertise conformément aux modalités définies au I.

 

Chapitre III – Reconnaissance des associations professionnelles

Section 1 – Conditions de la reconnaissance par l’AMF

 

Article 263-1

Une association professionnelle d’experts indépendants peut être reconnue, à sa demande, par l’AMF.

 

Article 263-2

I. – L’association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres.

Les membres de l’association peuvent adapter ces principes en fonction de leur taille et de leur organisation.

II. – Ce code de déontologie définit notamment :

Les principes d’indépendance des experts ;

La compétence et les moyens dont ils doivent disposer ;

Les règles de confidentialité auxquelles ils sont soumis ;

Les procédures d’acceptation et de réalisation d’une mission d’expertise et de contrôle qualité des travaux des experts membres de l’association.

III. – Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.

IV. – Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l’association. Il est également publié sur le site de l’association lorsque cette dernière dispose d’un tel site.

 

Article 263-3

L’association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice et à la permanence de sa mission.

Les moyens matériels consistent notamment en un archivage permettant d’assurer la conservation des documents, en particulier les rapports des experts indépendants membres de l’association, pendant au moins cinq ans.

Section 2 – Procédure de reconnaissance

 

Article 263-4

La reconnaissance d’une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l’AMF d’un dossier comprenant :

Les statuts de l’association ;

Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;

Un budget prévisionnel de l’association sur trois ans ;

Un projet de code de déontologie ;

Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.

 

Article 263-5

Pour reconnaître une association, l’AMF apprécie, au vu des éléments du dossier mentionné à l’article 263-4, si l’association remplit les conditions mentionnées aux articles 263-2 et 263-3. L’AMF peut demander à l’association tous les éléments d’information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

 

Section 3 – Information de l’AMF

 

Article 263-6

L’association informe dans les meilleurs délais l’AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier de reconnaissance initial, concernant notamment la direction, l’organisation et le contrôle.

 

Article 263-7

L’association informe aussitôt l’AMF des sanctions éventuelles prononcées à l’encontre de l’un de ses membres et tient à sa disposition les procès-verbaux des réunions des organes de direction et des assemblées générales.

 

Article 263-8

I. – L’AMF peut retirer la reconnaissance de l’association lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonnée sa reconnaissance.

Lorsqu’elle envisage de retirer la reconnaissance de l’association, l’AMF en informe l’association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L’association dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

II. – Lorsque l’AMF décide de retirer la reconnaissance de l’association, sa décision est notifiée à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait. L’association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.